Metropolitan Authority Housing Assistance Denial Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a metropolitan authority's decision denying an application for housing assistance, asserting their status as low-income retirees. The court, pursuant to procedural rules allowing the president to invite a requester to confirm the maintenance of their claims when the case status suggests otherwise, noted that the litigant failed to respond to a formal request for confirmation sent via registered mail, leading the court to deem the litigant to have withdrawn the appeal. Consequently, the court issued an order acknowledging this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Metropolitan Authority Housing Assistance Denial Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Response: The court, pursuant to procedural rules allowing the president to invite a requester to confirm the maintenance of their claims when the case status suggests otherwise, noted that the litigant failed to respond to a formal request for confirmation sent via registered mail, leading the court to deem the litigant to have withdrawn the appeal. Consequently, the court issued an order acknowledging this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives note of the withdrawal of the application in the dispositive order.
This article governs the power of the president of the judging panel to record withdrawals by order.
This article provides the procedural basis for considering the applicant to have withdrawn their request after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 juillet 2021 et le 29 septembre 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 21 juin 2021 par laquelle la Métropole Aix-Marseille-Provence lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité logement (FSL) - Accès au logement.
Il fait valoir que :
- lui et son épouse sont retraités ;
- ils ne perçoivent que 1 200 euros par mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, la Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Noël, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête n'est assortie que de faits manifestement insusceptibles de contester la décision attaquée ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a, par un courrier recommandé du 3 août 2022, notifié le 5 août suivant, été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, ni à la date de la présente ordonnance, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 7 mars 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2106282