Petitioner's Failure to File Mandatory Prior Administrative Appeal Renders Disability Parking Card Annulment Case Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a departmental council president's decision refusing a disability parking card, but the request was declared manifestly inadmissible because it lacked the mandatory prior administrative appeal required by the social action and family code. Despite being formally invited twice to regularize the filing by submitting proof of this required prior claim, the petitioner failed to do so within the given deadlines, leading the court to dismiss the case based on the administrative justice code provision allowing rejection of uncorrected, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner's Failure to File Mandatory Prior Administrative Appeal Renders Disability Parking Card Annulment Case Inadmissible: Despite being formally invited twice to regularize the filing by submitting proof of this required prior claim, the petitioner failed to do so within the given deadlines, leading the court to dismiss the case based on the administrative justice code provision allowing rejection of uncorrected, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible after failure to regularize.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal that the appellant failed to file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par deux lettres des 9 décembre 2021 et 12 avril 2022, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai respectivement de quinze jours et un mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine suite au recours préalable obligatoire qu'il aurait introduit contre la décision du 7 octobre 2021, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.
Vu :
- les demandes de régularisation adressées les 9 décembre 2021 et 12 avril 2022 et son accusé de réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".
4. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées les 9 décembre 2021 et 12 avril 2022, dont il a accusé réception le 14 avril 2022, M. A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 22 septembre 2022.
Le Président désigné,
Signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°210628