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2106280 Généré par l'IA

Withdrawal of Proceedings and Denial of Reciprocal Costs

Numéro de cause 2106280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a hospital's decision regarding framework working time accounting and compensation for damages, to which the hospital sought reciprocal damages; however, the litigant subsequently filed an unambiguous withdrawal of the proceedings. The court ruled that since the request was a simple withdrawal, it must be formally acknowledged, and consequently rejected the hospital's claim for costs under the relevant administrative justice code provisions, issuing an order accordingly.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B; Withdrawal of Proceedings and Denial of Reciprocal Costs: The court ruled that since the request was a simple withdrawal, it must be formally acknowledged, and consequently rejected the hospital's claim for costs under the relevant administrative justice code provisions, issuing an order accordingly.

Mots-clés

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procédure en annulation frais administratifs retrait des conclusions civiles remise des frais de procédure avance de frais impayée ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

This order gives formal notice of the withdrawal from the proceedings.

Article 2 : La demande présentée par le centre hospitalier Pierre Oudot sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.

This rejects the request for costs based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President to issue an order to acknowledge the withdrawal.

article L.761-1 du code de justice administrative

This article was the basis for the rejected request for costs made by the hospital.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Bracq, demande au tribunal d'annuler la décision n°2021/0927 " décompte temps de travail cadre " prise par le centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par ce dernier suite à la réception d'un recours gracieux en date du 21 mai 2021 ; de condamner le centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le centre hospitalier Pierre Oudot, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 10 mars 2023, Mme B déclare se désister de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Mme B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le centre hospitalier Pierre Oudot, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La demande présentée par le centre hospitalier Pierre Oudot sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au centre hospitalier Pierre Oudot.

Fait à Grenoble le 4 septembre 2023.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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