Legislator Jurisprudence & Législation
2106279 Généré par l'IA

Claimant v. State: Damages for Failure to Execute Emergency Housing Order

Numéro de cause 2106279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant, recognized as a priority for emergency rehousing by a mediation commission in January 2019 due to being homeless, sued the State for damages after it failed to provide housing despite a subsequent court injunction ordering relocation by March 2020. The court reasoned that the State's failure to execute the commission's decision within the statutory timeframe, starting from July 2019, constituted a fault engaging its liability for the resulting "troubles dans les conditions d'existence" suffered by the claimant, who remained homeless with an expanding family; consequently, the State was ordered to pay €2,700 in damages, while ancillary claims for legal fees were rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article R. 761-1; Claimant v. State: Damages for Failure to Execute Emergency Housing Order: The court reasoned that the State's failure to execute the commission's decision within the statutory timeframe, starting from July 2019, constituted a fault engaging its liability for the resulting "troubles dans les conditions d'existence" suffered by the claimant, who remained homeless with an expanding family; consequently, the State was ordered to pay €2,700 in damages, while ancillary claims for legal fees were rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement responsabilité de l'État commandement de payer ordre d'évacuation état d'urgence versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article L. 761-1 du code de justice administrative
The claim for this provision (fees based on the CJA) was explicitly rejected in the reasoning preceding the dispositive, and since it was not mentioned in the operative part (Article 2 rejects the 'surplus' without specific mention of Art. L. 761-1), it is excluded based on the rule: only provisions explicitly cited in the final orders are included. (Note: While the applicant requested it, the court did not apply it in its final orders, as per point 4 and Article 2).
Article 1er
This article constitutes the main order, condemning the State to pay a sum to M. C.
Article 2
This article rejects the remainder of the requests, which is a dispositive ruling.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The claim for this provision (fees based on the 1991 Act) was explicitly rejected in the reasoning preceding the dispositive, and since it was not mentioned in the operative part (Article 2 rejects the 'surplus' without specific mention of Art. 37), it is excluded based on the rule: only provisions explicitly cited in the final orders are included. (Note: While the applicant requested it, the court did not apply it in its final orders, as per point 4 and Article 2).
Article R. 761-1
The claim for this provision (costs) was explicitly rejected in the reasoning preceding the dispositive, and since it was not mentioned in the operative part (Article 2 rejects the 'surplus' without specific mention of Art. R. 761-1), it is excluded based on the rule: only provisions explicitly cited in the final orders are included. (Note: While the applicant requested it, the court did not apply it in its final orders, as per point 4 and Article 2).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main order, condemning the State to pay a sum to M. C.

Article 2

This article rejects the remainder of the requests, which is a dispositive ruling.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for this provision (fees based on the 1991 Act) was explicitly rejected in the reasoning preceding the dispositive, and since it was not mentioned in the operative part (Article 2 rejects the 'surplus' without specific mention of Art. 37), it is excluded based on the rule: only provisions explicitly cited in the final orders are included. (Note: While the applicant requested it, the court did not apply it in its final orders, as per point 4 and Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for this provision (fees based on the CJA) was explicitly rejected in the reasoning preceding the dispositive, and since it was not mentioned in the operative part (Article 2 rejects the 'surplus' without specific mention of Art. L. 761-1), it is excluded based on the rule: only provisions explicitly cited in the final orders are included. (Note: While the applicant requested it, the court did not apply it in its final orders, as per point 4 and Article 2).

Article R. 761-1

The claim for this provision (costs) was explicitly rejected in the reasoning preceding the dispositive, and since it was not mentioned in the operative part (Article 2 rejects the 'surplus' without specific mention of Art. R. 761-1), it is excluded based on the rule: only provisions explicitly cited in the final orders are included. (Note: While the applicant requested it, the court did not apply it in its final orders, as per point 4 and Article 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, M. B C, représenté par Me Rojas, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles de toute nature du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 11 janvier 2019 de la commission de médiation du département de Paris valant pour une personne au motif qu'il est dépourvu de logement et/ ou hébergée chez un particulier. En outre, par un jugement du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement du requérant sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 11 juillet 2019 à l'égard de M. C.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, le requérant étant toujours dépourvu de logement et vivant désormais avec son épouse et leur fille. Dans ces circonstances, et compte tenu de la durée de la carence de l'Etat et du nombre de personne composant le foyer, les troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 700 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu faire droit à la demande de M. C sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, en l'absence de dépens, les conclusions présentées par M. C au titre de l'article R. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 2 700 euros, tous intérêts compris.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Rojas.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

Le magistrat désigné

J. D

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/4-3