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2106279 Généré par l'IA

Litigant Challenges Restoration of Driving License Points

Numéro de cause 2106279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to contest an administrative decision from the Minister of the Interior, dated November 2, 2021, which informed them of the restoration of three points previously deducted from their driving license due to an offense committed on November 2, 2011, arguing they were not present at the location of the offense; however, the administrative court determined that the decision to restore points, as it removes the administrative consequences of the alleged offense, does not cause prejudice to the litigant and is therefore not subject to judicial review, leading the court to dismiss the claim as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of chambers to reject such requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Challenges Restoration of Driving License Points: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel ministre de l'intérieur retrait de la concession conduite sans autorisation droit de la circulation routière objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. B conteste la décision référencée " 46 B ", en date du 2 novembre 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la restitution, sur son permis de conduire, de 3 points qui avaient été retirés du capital de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 2 novembre 2011 à Paris.

Il soutient qu'il n'était pas à Paris le jour de l'infraction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. B conteste la décision du 2 novembre 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la restitution, sur son permis de conduire, de 3 points qui avaient été retirés du capital de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 2 novembre 2011. Toutefois, cette décision, qui efface les conséquences administratives de l'infraction en cause, ne fait pas grief au requérant, et, par suite, ne peut être déférée à la censure du tribunal.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Bordeaux, le 6 juillet 2022.

Le président de la 5ème chambre

J-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition certifiée conforme.

La greffière,

No 2106279