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2106276 Généré par l'IA

Asylum Appeal Rejection Upheld Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2106276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision by the national asylum court that rejected their appeal against the rejection of their asylum application by the protection office. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the submission after being formally notified by mail to provide the contested decision and a signed copy of the petition, with the notification being deemed complete when unclaimed, thus warranting rejection under the relevant administrative justice code provisions allowing for dismissal of non-regularized, clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Asylum Appeal Rejection Upheld Due to Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the submission after being formally notified by mail to provide the contested decision and a signed copy of the petition, with the notification being deemed complete when unclaimed, thus warranting rejection under the relevant administrative justice code provisions allowing for dismissal of non-regularized, clearly inadmissible requests.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile licenciement administratif contrôle de la procédure notification de la décision détention pour insoumission expulsion en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article contains the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests if regularization is not performed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile.

Par une décision du 11 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /() 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. En vertu des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par courrier du 13 avril 2022, à produire la décision attaquée et à signer sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours sa requête pourra être rejetée comme irrecevable. Le pli recommandé a été retourné au tribunal avec mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardé comme notifié à l'intéressé dès la date de sa présentation, soit le 15 avril 2022. En dépit de cette demande, M. A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, d'une part, la décision contestée et n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de la produire, et d'autre part, une copie de sa requête dûment signée. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 16 août 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.