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2106273 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Prefecture Regarding Asylum Application Refusal

Numéro de cause 2106273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision refusing to register their asylum application under the normal procedure, requesting an injunction and costs. The court determined there was no need to rule on the substance of the request because the applicant was subsequently granted refugee status, which implicitly canceled the contested refusal, rendering the claims for annulment and injunction moot, and the claim for provisional legal aid was also moot given the subsequent full legal aid award; consequently, the court dismissed all claims, including those for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker v. Prefecture Regarding Asylum Application Refusal: The court determined there was no need to rule on the substance of the request because the applicant was subsequently granted refugee status, which implicitly canceled the contested refusal, rendering the claims for annulment and injunction moot, and the claim for provisional legal aid was also moot given the subsequent full legal aid award; consequently, the court dismissed all claims, including those for costs.

Mots-clés

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procédure d'asile assistance judiciaire provisoire réfugié statut juridique demande d'asile d'un ressortissant albanais requérant d'asile mongol

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis under which the designated magistrate can rule by ordinance, specifically citing the grounds for determining that there is no need to rule on the request (points 3° and 5°).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in Article 4 of the dispositive, concerns the allocation of costs, although the specific request for costs was ultimately rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, cited in Article 4 of the dispositive alongside L. 761-1, concerns the indemnification of lawyers when legal aid is granted, although the specific request for costs was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, M. B A, représentée par Me Semak, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et le formulaire de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 25 juillet 2022, des pièces au dossier.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu reconnaître le statut de réfugié le 20 septembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a implicitement mais nécessairement retiré la décision portant refus d'enregistrement de la demande d'asile selon la procédure normale présentée par l'intéressé. Dans ces conditions, le litige a perdu son objet et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation de la décision du 28 janvier 2021 du préfet des Yvelines ni, par voie de conséquence, sur ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny. Par suite, ses conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Semak et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 20 septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

J. Amar-Cid

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.