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2106268 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal for Lottery Operation License

Numéro de cause 2106268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an unfavorable opinion from the Minister of the Interior regarding her application to operate a lottery and sports betting point of sale, but after the instruction was closed and the court questioned the continuing interest in the request, the petitioner failed to confirm the maintenance of her conclusions within the one-month period stipulated by administrative justice rules. Consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn her appeal, and an order was issued formally acknowledging this withdrawal, based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning inquiries into the persistence of a request's relevance and the consequences of failing to respond.

Regeste Legislator

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article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal for Lottery Operation License: Consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn her appeal, and an order was issued formally acknowledging this withdrawal, based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning inquiries into the persistence of a request's relevance and the consequences of failing to respond.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la décision administrative ministre de la justice jeux de hasard ou d'argent demande adressée à l'autorité mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to grant record of the withdrawal of the request in the dispositive section.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judging panel to grant record of the withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for deeming the applicant to have withdrawn the request after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, Mme B A épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis défavorable émis le 14 mai 2021 par le ministre de l'intérieur sur sa demande d'autorisation d'exploiter un poste d'enregistrement de jeux de loteries et de paris sportifs de la Française des jeux (FDJ) au sein de l'établissement " Tabac Photo Sévigné " situé 9 place Mignard à Marseille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 30 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 30 juin 2022 par l'émission d'une ordonnance de clôture.

Par une ordonnance du 12 juillet 2022, l'instruction a été close ce même jour.

Par un courrier du 10 novembre 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus auquel il n'a pas été répliqué, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par une demande du 10 novembre 2023, qui lui a été notifiée le lendemain, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 de ce code dit " D citoyens " auquel elle s'était rattachée en cours d'instance. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Marseille, le 5 janvier 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière