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2106261 Généré par l'IA

Administrative Refusal Reinstatement Case Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation of Relevance

Numéro de cause 2106261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative decision refusing the reinstatement of material reception conditions and requested an order to compel the relevant director to restore these conditions, alongside a claim for costs. The court ruled based on provisions in the administrative justice code allowing the presiding judge to deem a request abandoned if the applicant fails to confirm its continued relevance after being explicitly invited to do so following procedural inquiries, and since the applicant did not provide the required confirmation within the stipulated one-month period after being notified electronically, the court recorded the applicant's deemed withdrawal from the entirety of their claims.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Administrative Refusal Reinstatement Case Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation of Relevance: The court ruled based on provisions in the administrative justice code allowing the presiding judge to deem a request abandoned if the applicant fails to confirm its continued relevance after being explicitly invited to do so following procedural inquiries, and since the applicant did not provide the required confirmation within the stipulated one-month period after being notified electronically, the court recorded the applicant's deemed withdrawal from the entirety of their claims.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la décision administrative délai de résiliation décisions incidentes conditions d'accueil annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of the application, based on the procedure detailed in the reasoning.

Article R. 222-1

Cited as a basis for the President of the judging panel to rule by order, specifically to note a withdrawal.

Article R. 612-5-1

Cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn the appeal after failing to confirm its continuation.

Article R. 611-8-6

Cited to establish that the applicant was deemed to have received the notification regarding the confirmation request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, M. A B, représenté par

Me Scalbert, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 3 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et l'article 37 alinéa 2 de la loi du

10 juillet 1991.

Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le

22 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /

1' donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

2. Par une lettre de mise en état du 14 juin 2022, le requérant a été informé que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'il était invité à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour lui. Le requérant n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 1er septembre 2022 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à M. B, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, M. B, qui est réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2106261