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2106260 Généré par l'IA

Petitioner v. University Regarding Examination Score Notification

Numéro de cause 2106260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an email from the university informing them of their failure and corresponding scores for the professional training entrance examination, arguing the act was taken by an incompetent authority, lacked required appeal notices, and breached the training contract by delaying access to scores. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the challenged email, merely conveying results and communicating a postponement decided by the examination jury, did not constitute a decision adversely affecting the petitioner's rights, thereby falling outside the scope of judicial review under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. University Regarding Examination Score Notification: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the challenged email, merely conveying results and communicating a postponement decided by the examination jury, did not constitute a decision adversely affecting the petitioner's rights, thereby falling outside the scope of judicial review under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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notification de la décision contrôle juridictionnel annulation du contrat e-justice production tardive de pièces pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, M. B A demande l'annulation d'un courriel de l'université de Montpellier du 9 novembre 2021 et à ce qu'il soit enjoint à l'université de prononcer son admission au centre régional de formation professionnelle d'avocats.

Il soutient que :

- L'acte attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- Il est entaché d'un vice de forme en l'absence de mention des voies et délais de recours ;

- Il méconnait les termes du contrat de formation dès lors qu'il n'a pu avoir accès à ses notes avant le 19 novembre 2021

Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, l'université de Montpellier conclut au rejet de la requête :

Elle fait valoir que :

- La requête est irrecevable en visant un acte non décisoire ;

- Les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, titulaire d'un master 1 en droit privé, a passé les épreuves d'admissibilité pour entrer au centre régional de formation professionnelles d'avocat en septembre 2021. Par courriel du 9 novembre 2021, ses notes lui ont été communiquées et il a été informé qu'il était ajourné. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet acte.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

3. Le courriel d'une adjointe administrative de l'institut des études judiciaires rattaché à l'université de Montpellier informant M. A de ses notes aux épreuves d'admissibilité et à son ajournement en découlant ne constitue pas une décision faisant grief mais de simples renseignements en réponse à une demande de l'intéressé, la décision d'ajournement n'étant prise que par le seul jury de l'examen. Il découle de ce qui précède que la requête de M. A dirigée contre un acte non décisoire est manifestement irrecevable et peut être rejetée en appliquant les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université de Montpellier.

Fait à Montpellier le 15 mai 2023.

Le président,

J-P Gayrard

La République mande et ordonne à la ministre chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 15 mai 2023,

La greffière,

B. Flaesch

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