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2106257 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2106257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought to annul the prefect's decision rejecting their request for a residence permit and sought an order for the issuance of a permit or, alternatively, a provisional stay document, but the court dismissed the case as moot because the prefect subsequently issued the requested residence permit on June 27, 2022, rendering the initial refusal and the related implicit rejection of the administrative appeal without object, and consequently rejected the petitioner's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Residence Permit Refusal Rendered Moot by Subsequent Issuance: 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request because the issue became moot (implied by Article R. 222-1 3° CJA cited in the reasoning).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's conclusions regarding costs based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning, this article authorizes the President to issue an order stating there is no need to rule on a request (which is the substance of Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Vervenne, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a décidé de délivrer un titre de séjour à M. B.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère a décidé de délivrer, postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour à M. B. La délivrance de ce titre de séjour, le 27 juin 2022, a nécessairement retiré la décision implicite portant rejet de la demande de l'intéressé. M. B, qui n'a pas fait d'observation sur le mémoire du préfet doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 17 janvier 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2106257