Legislator Jurisprudence & Législation
2106247 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Annulment)

Numéro de cause 2106247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the implicit rejection of their residence permit application, an order compelling the prefect to issue the permit or reexamine the situation, and legal costs. The court dismissed the request in an order, reasoning that the initial petition failed to state any legal grounds or arguments, and this deficiency was not remedied by a subsequent filing within the statutory appeal period, rendering the application manifestly inadmissible under the rules governing administrative procedure.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit Annulment): The court dismissed the request in an order, reasoning that the initial petition failed to state any legal grounds or arguments, and this deficiency was not remedied by a subsequent filing within the statutory appeal period, rendering the application manifestly inadmissible under the rules governing administrative procedure.

Mots-clés

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autorisations de séjour motifs légaux annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union état requérant retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the request via an order.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their prayer for relief (point 4) but was not included in the dispositive orders (Articles 1 and 2), which only rejected the claim and handled notification. Therefore, it is excluded based on the strict rule (only provisions explicitly cited in the final orders).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2107266 du 7 juin 2021 le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun la requête, enregistrée le 31 mai 2021, présentée par Mme C A B épouse D, représentée par Me Serhane.

Par une requête, enregistrée sous le n° 2106247, et un mémoire récapitulatif enregistré le 11 avril 2022, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative :

" La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. La requête de Mme A B épouse D ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit. Elle n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens de droit, déposé dans le délai de recours contentieux. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse D et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie sera adressée au sous-préfet de Torcy.

Le président de la 6ème chambre

S. DEWAILLY

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2106247