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2106246 Généré par l'IA

Company v. Labor Inspectorate (Dismissal Authorization)

Numéro de cause 2106246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the labor inspector's decision from November 2020 refusing to authorize an employee's dismissal, along with the subsequent ministerial rejection of its hierarchical appeal. The court noted that a subsequent, final ministerial decision dated May 2021 had both annulled the initial inspector's decision and explicitly refused the dismissal authorization; consequently, the claims for annulment related to the prior decisions had become moot due to the supervening administrative act, leading the court to rule that there was no longer any necessity to adjudicate the primary claims, and the request for costs was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Labor Inspectorate (Dismissal Authorization): The court noted that a subsequent, final ministerial decision dated May 2021 had both annulled the initial inspector's decision and explicitly refused the dismissal authorization; consequently, the claims for annulment related to the prior decisions had become moot due to the supervening administrative act, leading the court to rule that there was no longer any necessity to adjudicate the primary claims, and the request for costs was dismissed.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel inspection du travail litiges du travail frais administratifs autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the applicant's annulment claims because they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court orders that the state is not required to pay the sum requested by the applicant based on this article concerning costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the President of the Chamber to issue an order, specifically citing point 3 (no need to rule) and point 5 (ruling on requests only concerning the penalty provided for in Article L. 761-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, la société 1Monde9, représentée par Me Kerouaz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme B A ;

2°) d'annuler la décision de la ministre du travail née du silence gardé sur son recours hiérarchique, reçu le 30 novembre 2020, contre la décision de l'inspectrice du travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

La requête a été communiquée à Mme B A, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision explicite du 19 mai 2021, la ministre du travail de l'emploi et de l'insertion a d'une part retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société 1Monde9 contre la décision du 13 novembre 2020 refusant l'autorisation de licencier Mme B A, d'autre part annulé la décision de l'inspectrice du travail du 13 novembre 2020, et enfin refusé à la société 1Monde9 l'autorisation de licencier Mme A. Par ordonnance en date du 27 janvier 2022, le tribunal a donné acte du désistement d'instance et d'action de la société 1Monde9 contre la décision ministérielle du 19 mai 2021. Dans ces conditions, la décision de l'inspecteur du travail en date du 13 novembre 2020 a disparu de l'ordonnancement juridique par l'effet de la décision ministérielle du 19 mai 2021, intervenue postérieurement à la présente requête, et devenue définitive. Il en est de même de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la société 1Monde9 ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société 1Monde9 demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société 1Monde9 aux fins d'annulation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 1Monde9, à Mme B A, à la Selarl FHB, la Selarl AJP et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Fait à Cergy, le 19 janvier 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2206246