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2106244 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Non-Opposition Certificate to Mobile Radiotelephony Station

Numéro de cause 2106244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two companies sought the annulment of the implicit rejection by a municipality concerning their request for a certificate of non-opposition to the installation of a mobile radiotelephony station, and asked the court to order the issuance of the certificate and award costs. However, the companies subsequently filed a motion to withdraw their entire claim purely and simply, leading the court to acknowledge the withdrawal pursuant to its authority under administrative justice rules and reject the municipality's counterclaims for costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Non-Opposition Certificate to Mobile Radiotelephony Station: However, the companies subsequently filed a motion to withdraw their entire claim purely and simply, leading the court to acknowledge the withdrawal pursuant to its authority under administrative justice rules and reject the municipality's counterclaims for costs.

Mots-clés

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retrait de l'opposition demande reconventionnelle retrait des conclusions civiles litige non administratif utilisation abusive d'une installation de télécommunication e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving effect to the withdrawal (désistement) of the petition.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, concerning the rejection of the request for costs made by the defendant commune.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, la société Bouygues telecom et la société Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Lewarde a implicitement rejeté leur demande de délivrance d'un certificat de non-opposition à la déclaration de travaux ayant pour objet l'implantation d'une station de radiotéléphonie mobile sur un terrain, sis rue d'Erchin, déposée le 7 octobre 2020 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Lewarde de leur délivrer le certificat

de non-opposition sollicité dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lewarde la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, la commune de Lewarde, représentée par Me Detrez-Cambrai, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lewarde présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lewarde présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Lewarde.

Fait à Lille, le 29 mars 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,