Legislator Jurisprudence & Législation
2106243 Généré par l'IA

Building Permit Annulment and Injunction Request Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance; Legal Costs Awarded

Numéro de cause 2106243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought judicial review to annul a municipal decision from November 2020 refusing their building permit application and requested an injunction compelling the issuance of the permit, but the administrative court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the relevant mayor had subsequently issued the building permit in June 2022; consequently, the court ordered the municipality to pay a specified sum to the applicants under Article L. 761-1 of the administrative justice code to cover their legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment and Injunction Request Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance; Legal Costs Awarded: 761-1 of the administrative justice code to cover their legal expenses.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire communal contrôle juridictionnel qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the applicants' claims (rendering the action moot).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The municipality is ordered to pay a sum to the applicants under this article regarding legal costs.

Article 2

The court orders the municipality to pay the sum under Article L. 761-1 CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the President's power to issue the order, specifically concerning concluding that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, M. B A et Mme C D, représentés par Me Lalanne, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Nesles-la-Vallée a refusé de leur accorder le permis de construire sollicité, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Nesles-la-Vallée de leur délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nesles-la-Vallée une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le maire de la commune de Nesles-la-Vallée, représenté par Me Auchet, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée aux requérants le 5 juillet 2022 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, les requérants maintiennent leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".

2. Par un arrêté en date du 9 juin 2022, devenu définitif, le maire de la commune de Nesles-la-Vallée a accordé à M. A et Mme D un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle sur le terrain sis rue de Chenival sur le territoire de la commune. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2020 leur ayant refusé l'octroi du permis de construire, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nesles-la-Vallée une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A et Mme D.

Article 2 : La commune de Nesles-la-Vallée versera une somme de 1 000 euros à M. A et Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Mme C D et à la commune de Nesles-la-Vallée.

Fait à Cergy, le 2 mars 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21062432