Property Company v. Public Land Establishment: Annulment of Preemption Right Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company sought to annul a local public land establishment's decision to exercise its delegated urban preemption right over specific parcels of land. The court issued an order acknowledging the applicant's withdrawal of its main request because it failed to confirm the continuation of its principal action within one month following the rejection of its related application for suspension, as required by the administrative justice code, thus leading to an automatic deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Property Company v. Public Land Establishment: Annulment of Preemption Right Decision: The court issued an order acknowledging the applicant's withdrawal of its main request because it failed to confirm the continuation of its principal action within one month following the rejection of its related application for suspension, as required by the administrative justice code, thus leading to an automatic deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives notice of the withdrawal of the application (désistement).
Cited in the reasoning to justify giving notice of the withdrawal of the application in the first operative article.
Cited in the reasoning to establish that the applicant is deemed to have withdrawn their application for failing to confirm it following the denial of the suspension request.
Cited in the second operative article to reject the costs claims made by the EPF of Vendée.
This order rejects the claims for costs presented by the EPF de Vendée based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2021 et 18 février 2022, la SAP des Ajeux, représentée par Me Jacq-Moreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de préemption n°2021/06 du 22 avril 2021 par laquelle l'Etablissement Public Foncier (EPF) de Vendée a exercé le droit de préemption urbain qui lui a été délégué par la communauté de communes Sud Vendée Littoral à l'égard des biens situés sur les parcelles cadastrées section AO n°56, 241, 242 et 244 d'une surface totale de 3 068 mètres carrés, situées au 47 rue Louis Pergaud à Nalliers ;
2°) de mettre à la charge de l'EPF de Vendée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février 2022 et 23 février 2023, l'EPF de Vendée conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAP des Ajeux une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. La requête en référé n°2106256 de la SAP des Ajeux tendant à la suspension de l'exécution de la décision de préemption n°2021/06 du 22 avril 2021 a été rejetée par ordonnance du 7 juillet 2021 au motif qu'aucun des moyens présentés par la société requérante n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la SAP des Ajeux a été informée, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le même jour, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SAP des Ajeux doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EPF de Vendée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAP des Ajeux.
Article 2 : Les conclusions de l'EPF de Vendée présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAP des Ajeux et à l'établissement public foncier de la Vendée.
Copie en sera adressée à la SCI Rion Immobilière.
Fait à Nantes, le 21 août 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,