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2106236 Généré par l'IA

Student Grade Challenge Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2106236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An undergraduate student sought to challenge a grade of 0/20 received for an absent English examination which lowered her overall average, but the court ruled the claim manifestly inadmissible because the grade assignment itself is not a distinct decision reviewable by an administrative judge in an action for annulment, as it is intrinsically linked to the final decision regarding diploma issuance, and further, the judge cannot substitute their judgment for the faculty's sovereign assessment of student performance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student Grade Challenge Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union échec définitif aux examens règlement d'examen prescription acquisitive ordinaire appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the request in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the authority granted under this provision (specifically 4°) to reject the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, Mme B A conteste la note de 0/20 qu'elle a obtenue à un examen d'anglais, du fait de son absence à cet examen, ce qui a fait chuter sa moyenne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, étudiante en première année de licence " administration économique et sociale " au sein de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, conteste le courriel en date du 19 février 2021 par laquelle l'Université a confirmé la note de 0/20 à un examen d'anglais qui lui avait été attribuée par sa professeur, ce qui a engendré la baisse de sa moyenne dans cette matière. Cette " décision " n'est toutefois pas détachable de la décision par laquelle l'université refuse ou procède à la délivrance d'un diplôme et ne peut par conséquent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Au demeurant, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur l'appréciation souveraine portée par un professeur sur les prestations d'un élève.

3. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 5 octobre 2022.

La présidente de la 1ere section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2106236/1-1