Mootness of Annulment Claim Due to Subsequent Ministerial Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a labor inspector's decision refusing authorization to dismiss an employee, as well as the implicit decision rejecting its administrative appeal. The court determined that a subsequent, final ministerial decision, issued after the initial petition, effectively withdrew the challenged implicit decision and annulled the inspector's original decision, thus rendering the company's annulment claims moot because the contested acts had disappeared from the legal order. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment requests, and the claim for attorney's fees against the State was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Claim Due to Subsequent Ministerial Decision: The court determined that a subsequent, final ministerial decision, issued after the initial petition, effectively withdrew the challenged implicit decision and annulled the inspector's original decision, thus rendering the company's annulment claims moot because the contested acts had disappeared from the legal order. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment requests, and the claim for attorney's fees against the State was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rules that there is no need to rule on the annulment conclusions of the company's request.
Cited as the basis allowing the President of the Chamber to issue an order, specifically for ruling that there is no need to rule on a request (point 3) or for ruling on requests only concerning the costs mentioned in Article L. 761-1 (point 5).
Cited in the petitioner's request (point 3 of the petition) and addressed in the reasoning (point 3) regarding the application of costs, even though the order does not explicitly impose costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, la société 1Monde9, représentée par Me Kerouaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A B ;
2°) d'annuler la décision de la ministre du travail née du silence gardé sur son recours hiérarchique, reçu le 30 novembre 2020, contre la décision de l'inspectrice du travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée à Mme A B, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision explicite du 19 mai 2021, la ministre du travail de l'emploi et de l'insertion a d'une part retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société 1Monde9 contre la décision du 13 novembre 2020 refusant l'autorisation de licencier Mme A B, d'autre part annulé la décision de l'inspectrice du travail du 13 novembre 2020, et enfin refusé à la société 1Monde9 l'autorisation de licencier Mme B. Par ordonnance en date du 27 janvier 2022, le tribunal a donné acte du désistement d'instance et d'action de la société 1Monde9 contre la décision ministérielle du 19 mai 2021. Dans ces conditions, la décision de l'inspecteur du travail en date du 13 novembre 2020 a disparu de l'ordonnancement juridique par l'effet de la décision ministérielle du 19 mai 2021, intervenue postérieurement à la présente requête, et devenue définitive. Il en est de même de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la société 1Monde9 ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société 1Monde9 demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société 1Monde9 aux fins d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 1Monde9, à Mme A B, à la Selarl FHB, la Selarl AJP et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Fait à Cergy, le 19 janvier 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.