Mootness of Utility Extension Dispute and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial annulment of a mayor's decision refusing to place an electricity network extension on the municipal agenda and denying authorization for water connection works, alongside an order compelling the municipality to undertake these actions and pay legal costs. The court found that since the requested electricity and water works had been executed subsequent to the filing of the petition, the claims for annulment and injunction had become moot, leading to a decision of no need to rule on those substantive matters, and further rejected the request for the opposing party to bear the petitioner's legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Utility Extension Dispute and Denial of Costs: The court found that since the requested electricity and water works had been executed subsequent to the filing of the petition, the claims for annulment and injunction had become moot, leading to a decision of no need to rule on those substantive matters, and further rejected the request for the opposing party to bear the petitioner's legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to not rule on the request for annulment and injunction was made based on this article, specifically point 3 regarding finding no need to rule on a request.
The decision to reject the remaining conclusions (costs) was made based on this article, specifically point 5 regarding ruling on requests only concerning condemnation under Article L. 761-1.
The court ruled on the applicant's conclusions requesting costs under this article, ultimately rejecting them in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Plateaux (Selarl Publi-juris), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Plouisy a d'une part, refusé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la prise en charge du coût des travaux d'extension du réseau public d'électricité, et a d'autre part, refusé d'autoriser la réalisation des travaux de branchement de la parcelle cadastrée A n° 626 située au lieu-dit Croas Guillou au réseau public d'eau potable ;
2°) d'enjoindre dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'une part, au maire de la commune de Plouisy d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la prise en charge du coût des travaux d'extension du réseau public d'électricité, et d'autre part, à la commune de réaliser les travaux de branchement du lotissement au réseau public d'eau potable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plouisy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la commune de Plouisy, représentée par Me Quentel (cabinet Axotis Avocats), conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, M. A déclare ne pas s'opposer au non-lieu à statuer et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de sa requête, les travaux demandés par M. A ont été réalisés. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Plouisy.
Fait à Rennes, le 29 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.