Legislator Jurisprudence & Législation
2106231 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Claim Following Subsequent Ministerial Decision

Numéro de cause 2106231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a labor inspector's decision refusing authorization to dismiss an employee, as well as the subsequent implicit decision rejecting its administrative appeal, and requested costs from the State. The court, referencing procedural provisions, determined that the company's primary annulment claims were moot because a subsequent, final ministerial decision had both withdrawn the implicit rejection of the appeal and annulled the initial labor inspector's decision, effectively removing the challenged acts from the legal order. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment requests and rejected the remainder of the claims, including the request for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Mootness of Annulment Claim Following Subsequent Ministerial Decision: The court, referencing procedural provisions, determined that the company's primary annulment claims were moot because a subsequent, final ministerial decision had both withdrawn the implicit rejection of the appeal and annulled the initial labor inspector's decision, effectively removing the challenged acts from the legal order. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment requests and rejected the remainder of the claims, including the request for costs against the State.

Mots-clés

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annulation du congé frais de la procédure actes administratifs état requérant retrait de la requête règles procédurales

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the request for costs made by the applicant under this article.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment because the object of the request has disappeared.
Article R. 222-1
The President of the chamber applied the provision allowing to rule by order when there is no longer any issue to decide other than the condemnation under Article L. 761-1 or the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment because the object of the request has disappeared.

Article R. 222-1

The President of the chamber applied the provision allowing to rule by order when there is no longer any issue to decide other than the condemnation under Article L. 761-1 or the costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs made by the applicant under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, la société 1Monde9, représentée par Me Kerouaz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme B A ;

2°) d'annuler la décision de la ministre du travail née du silence gardé sur son recours hiérarchique, reçu le 30 novembre 2020, contre la décision de l'inspectrice du travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

La requête a été communiquée à Mme B A, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision explicite du 19 mai 2021, la ministre du travail de l'emploi et de l'insertion a d'une part retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société 1Monde9 contre la décision du 13 novembre 2020 refusant l'autorisation de licencier Mme B A, d'autre part annulé la décision de l'inspectrice du travail du 13 novembre 2020, et enfin refusé à la société 1Monde9 l'autorisation de licencier Mme A. Par ordonnance en date du 9 mai 2022, le tribunal a donné acte du désistement d'instance et d'action de la société 1Monde9 contre la décision ministérielle du 19 mai 2021. Dans ces conditions, la décision de l'inspecteur du travail en date du 13 novembre 2020 a disparu de l'ordonnancement juridique par l'effet de la décision ministérielle du 19 mai 2021, intervenue postérieurement à la présente requête, et devenue définitive. Il en est de même de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la société 1Monde9 ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société 1Monde9 demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société 1Monde9 aux fins d'annulation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 1Monde9, à Mme B A, à la Selarl FHB, la Selarl AJP et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Fait à Cergy, le 19 janvier 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.