Withdrawal of Claims and Award of Costs in Administrative Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought annulment of a hospital's decision refusing a specific pay increase, payment of arrears, and an injunction for future inclusion of the increase, along with legal costs, but subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal concerning the claims for annulment, injunction, and damages. The administrative court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, acknowledged the complete withdrawal of these primary claims and, since the only remaining issue was costs, ordered the hospital to pay the litigant €700 under Article L. 761-1, while rejecting the hospital's own claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claims and Award of Costs in Administrative Dispute: The administrative court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, acknowledged the complete withdrawal of these primary claims and, since the only remaining issue was costs, ordered the hospital to pay the litigant €700 under Article L. 761-1, while rejecting the hospital's own claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the claimant's withdrawal of her main claims (annulment, injunction, and condemnation).
The hospital is ordered to pay costs to the claimant under Article L. 761-1 CJA.
The hospital's claim for costs under Article L. 761-1 CJA is rejected.
Cited as the procedural basis allowing the president to issue this order, particularly to give notice of the withdrawal (item 1) and rule on residual cost claims (item 5).
Cited in Articles 2 and 3 of the dispositive concerning the award and rejection of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2021 et 16 février 2022, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 23 juin 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Calais lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Calais à lui verser la somme de 3 649,88 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire due à compter du 1er janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Calais d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés et de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2016, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2021, le centre hospitalier de Calais, représenté par Me Cadoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents
1. de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, le désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais le versement à Mme A d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A le versement au centre hospitalier de Calais de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier de Calais versera à Mme A une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Calais au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Calais.
Fait à Lille, le 6 janvier 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,