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2106229 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Annulment Dismissed as Withdrawn After Expiration

Numéro de cause 2106229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a six-month driver's license suspension imposed by the prefect and an order for its immediate return, but the court dismissed the case as withdrawn because the litigant failed to confirm the continued relevance of their request after being notified that the suspension period had already expired, leading the judge, under the relevant administrative justice code, to formally note the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Annulment Dismissed as Withdrawn After Expiration: La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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délai de suspension retrait de permis de conduire annulation civile durée de l'expulsion judiciaire péremption de l'exécution de la décision autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the withdrawal of the request in the dispositive.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for deeming the appeal withdrawn by the applicant's failure to confirm maintenance of conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to rule by order, including giving notice of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle le préfet du Loir-et-Cher a prononcé la suspension de son permis de conduite pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Par courrier du 7 juillet 2022, le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Florent, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. L'état du dossier, et en particulier la circonstance que la décision de suspension attaquée a été entièrement exécutée, permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour le requérant. En conséquence, par une lettre du 7 juillet 2022 adressée au conseil de M. A au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 12 juillet 2022, le requérant a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ledit courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A .

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Loir-et-Cher

Fait à Versailles, le 27 septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

J. Florent

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2206229