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2106228 Généré par l'IA

Association Tax Assessment Cancellation and Costs Dispute

Numéro de cause 2106228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought the cancellation of its 2020 property tax assessments and the recovery of legal costs, but subsequently formally withdrew its claim for the tax discharge, leaving only the matter of costs. Citing the provision that allows presidents of judgment panels to rule by order on requests presenting no further issues beyond the award of costs, the court acknowledged the association's withdrawal concerning the tax debt but rejected the request for reimbursement of legal expenses under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association Tax Assessment Cancellation and Costs Dispute: Citing the provision that allows presidents of judgment panels to rule by order on requests presenting no further issues beyond the award of costs, the court acknowledged the association's withdrawal concerning the tax debt but rejected the request for reimbursement of legal expenses under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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taxations fiscales remboursement de frais impôt foncier recouvrement des frais frais de logement objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the withdrawal of the association's claims regarding the housing tax.

Article 2

The remainder of the claims in the request are rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis authorizing the President of the judging panel to give notice of withdrawal and rule on residual claims concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for reimbursement of costs under this article was rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2021 et le 19 juillet 2022, l'association OGEC école Saint Martin, représentée par Me Gasquet, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la totalité des cotisations de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à hauteur de la somme de 994 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 22 avril 2022 et le 10 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 731 euros.

Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, l'association OGEC école Saint Martin déclare se désister de ses conclusions visées ci-dessus à fin de décharge, mais maintient ses conclusions à fin de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ;/() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, l'association OGEC école Saint Martin déclare se désister des conclusions à fin de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association OGEC école Saint Martin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association OGEC école Saint Martin de ses conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association OGEC école Saint Martin et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,