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2106226 Généré par l'IA

Petitioners vs. Municipality: Res Judicata and Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2106226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two petitioners sought damages from the municipality concerning expenses related to the emergency purchase of a new burial concession and moral damages, but the administrative tribunal dismissed the request as inadmissible because the claim was barred by the authority of res judicata from a prior final judgment by the administrative court of appeal in 2014, and furthermore, the petitioners failed to demonstrate that they had submitted a prior indemnification request to the municipality as required by procedural law.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioners vs. Municipality: Res Judicata and Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

Mots-clés

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chose jugée indemnité pour tort moral autorité administrative responsabilité de la commune épuisement des voies de recours concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the application due to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. C B et M. A B, représentés par Me Lions, demandent au tribunal :

1°) de condamner la commune de Cannes à leur payer les sommes de :

- 14 453 euros au titre des dépenses superfétatoires exposées à l'occasion de l'achat imposé dans l'urgence d'une nouvelle concession funéraire et dont l'investissement est égal à zéro dès lors que ces concessions ne sont pas transmissibles d'aucune façon ;

- 15 000 euros tous préjudices confondus, notamment le préjudice moral subi par la famille du défunt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, la commune de Cannes conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt n° 12MA03431 rendu le 26 septembre 2014 par la cour administrative d'appel de Marseille ;

- elle est infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

2. Outre que les requérants ne justifient pas avoir formé auprès de la commune de Cannes une demande indemnitaire préalable comme le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la requête de M.M. B se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt n° 12MA03431 rendu le 26 septembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a définitivement rejeté leurs conclusions indemnitaires. Dès lors, leur requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C B et M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à M. A B et à la commune de Cannes.

Fait à Nice, le 4 septembre 2024

Le président de la 4ème chambre,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

N°2106226