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2106223 Généré par l'IA

Association v. Tax Authority: Property Tax Assessment Dispute and Legal Costs

Numéro de cause 2106223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An association sought the discharge of its 2020 property tax assessment for premises used for student instruction, but later partially withdrew its request concerning the tax discharge after the relevant tax authority partially granted relief for instruction-related premises, leaving only the claim for legal costs. The court accepted the partial withdrawal of the primary claim and, applying the relevant article on equity and costs, ordered the State to pay the association a specific sum for expenses incurred and not included in the costs, while rejecting the remainder of the legal cost claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Tax Authority: Property Tax Assessment Dispute and Legal Costs: The court accepted the partial withdrawal of the primary claim and, applying the relevant article on equity and costs, ordered the State to pay the association a specific sum for expenses incurred and not included in the costs, while rejecting the remainder of the legal cost claims.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière autorité fiscale fixation des frais biens étatiques association déduction pour frais d'entretien d'immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum for costs incurred by the association.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in consideration 1 as the legal basis allowing the President to give formal notice of the withdrawal in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre et 7 décembre 2021, l'association OGEC Ecole Sainte Thérèse, représentée par Me Gasquet, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Verfeil (Haute-Garonne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la présente requête et par une décision en date du 5 avril 2022, la demande visant à obtenir un dégrèvement de la taxe d'habitation concernant les locaux destinés à l'instruction des élèves a été satisfaite et il est maintenu uniquement la taxe d'habitation pour les locaux non destinés à l'instruction des élèves.

Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2022, l'association OGEC Ecole Sainte Thérèse déclare se désister des conclusions en décharge de sa requête en maintenant ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2022, l'association OGEC Ecole Sainte Thérèse déclare se désister partiellement de sa requête en maintenant ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement relatif aux conclusions en décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Verfeil (Haute-Garonne).

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " En l'espèce, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à l'association OGEC Ecole Sainte Thérèse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association OGEC Ecole Sainte Thérèse.

Article 2 : L'Etat versera à l'association OGEC Ecole Sainte Thérèse la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'association OGEC Ecole Sainte Thérèse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association OGEC Ecole Sainte Thérèse et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 15 mai 2023.

Le président de la 1ère chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,