Legislator Jurisprudence & Législation
2106222 Généré par l'IA

Company v. Labor Inspectorate (Mootness due to Ministerial Withdrawal)

Numéro de cause 2106222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the labor inspector's decision refusing authorization to dismiss an employee, and the subsequent implicit rejection of its administrative appeal. The court determined that a subsequent explicit ministerial decision, which both withdrew the implicit rejection and annulled the initial authorization refusal, rendered the company's annulment requests moot because the challenged administrative acts had disappeared from the legal order, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the annulment claims and to reject the remaining request for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Labor Inspectorate (Mootness due to Ministerial Withdrawal): The court determined that a subsequent explicit ministerial decision, which both withdrew the implicit rejection and annulled the initial authorization refusal, rendered the company's annulment requests moot because the challenged administrative acts had disappeared from the legal order, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the annulment claims and to reject the remaining request for costs against the State.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation du congé retrait de la requête inspection du travail litiges du travail actes administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article to rule that there was no need to rule on the annulment claims because they had become moot.

Article 2

Used to reject the remaining claims in the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request, but the court ultimately decided not to order the State to pay the sum requested on this basis (see point 3 of the reasoning).

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the tribunal's power to issue this order, specifically sub-point 3 (no need to rule) and sub-point 5 (ruling on claims related to costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, la société 1Monde9, représentée par Me Kerouaz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A B ;

2°) d'annuler la décision de la ministre du travail née du silence gardé sur son recours hiérarchique, reçu le 30 novembre 2020, contre la décision de l'inspectrice du travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

La requête a été communiquée à M. A B, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision explicite du 19 mai 2021, la ministre du travail de l'emploi et de l'insertion a d'une part retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société 1Monde9 contre la décision du 13 novembre 2020 refusant l'autorisation de licencier M. A B, d'autre part annulé la décision de l'inspectrice du travail du 13 novembre 2020, et enfin refusé à la société 1Monde9 l'autorisation de licencier M. B. Par ordonnance en date du 17 janvier 2022, le tribunal a donné acte du désistement d'instance et d'action de la société 1Monde9 contre la décision ministérielle du 19 mai 2021. Dans ces conditions, la décision de l'inspecteur du travail en date du 13 novembre 2020 a disparu de l'ordonnancement juridique par l'effet de la décision ministérielle du 19 mai 2021, intervenue postérieurement à la présente requête, et devenue définitive. Il en est de même de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la société 1Monde9 ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société 1Monde9 demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société 1Monde9 aux fins d'annulation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 1Monde9, à M. A B, à la Selarl FHB, la Selarl AJP et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Fait à Cergy, le 19 janvier 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.