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2106221 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Rendered Case Moot

Numéro de cause 2106221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue one or reconsider the situation. The court determined that the case was moot because, subsequent to the filing of the petition, the prefect issued the petitioner a residence permit valid for ten years, thereby removing the challenged implicit refusal, and thus the court declared there was no longer any need to rule on the primary request, while also rejecting the ancillary claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Rendered Case Moot: The court determined that the case was moot because, subsequent to the filing of the petition, the prefect issued the petitioner a residence permit valid for ten years, thereby removing the challenged implicit refusal, and thus the court declared there was no longer any need to rule on the primary request, while also rejecting the ancillary claim for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête résidence principale qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's authority to rule by ordinance that there is no longer cause to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, regarding the rejection of the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2021 et 13 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a décidé de délivrer un titre de séjour à M. A.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de délivrer, postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de résident valable du 20 octobre 2022 au 19 octobre 2032 à M. A. La délivrance de ce titre de séjour a nécessairement retiré la décision attaquée portant refus implicite de lui délivrer un titre de séjour. M. A, qui n'a pas fait d'observation sur le mémoire du préfet, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 12 mai 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2106221