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2106218 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Annulment of Agricultural Land Authorization

Numéro de cause 2106218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order that partially granted an agricultural land operating authorization, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire application. The court accepted the withdrawal as per its authority under the administrative justice code, ordering that the withdrawal be formally noted, and consequently rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, as no grounds remained to uphold those conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Annulment of Agricultural Land Authorization: The court accepted the withdrawal as per its authority under the administrative justice code, ordering that the withdrawal be formally noted, and consequently rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, as no grounds remained to uphold those conclusions.

Mots-clés

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bien-fonds agricole retrait de la requête demande adressée à l'autorité retrait de l'autorisation annulation du congé droit foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to acknowledge the withdrawal of the case by order.

Article 1er

This article explicitly gives effect to the withdrawal of the appeal.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled not to grant the conclusions presented on this basis, which relates to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, M. D C, représenté par Me Auriach, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 mai 2021 en tant qu'il ne lui accorde qu'une autorisation partielle d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Delpont, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2022, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, Mme A prend acte du désistement du requérant et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement d'instance de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B A et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse le 6 juillet 2022.

Le président de la 6ème chambre,

P. BENTOLILA

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2106218