Legislator Jurisprudence & Législation
2106216 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request and Denial of Costs Award

Numéro de cause 2106216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision from March 31, 2021, which had withdrawn and refused an operational urban planning certificate, and sought an order compelling the mayor to issue a positive certificate, but subsequently filed an unconditional withdrawal of the entire request. The court, exercising its authority under the administrative justice code for handling such situations, granted the withdrawal and, based on the specific circumstances, rejected the respondent municipality's request for the petitioner to be ordered to pay the municipality's legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request and Denial of Costs Award: The court, exercising its authority under the administrative justice code for handling such situations, granted the withdrawal and, based on the specific circumstances, rejected the respondent municipality's request for the petitioner to be ordered to pay the municipality's legal costs.

Mots-clés

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retrait de l'annulation retrait de la requête frais administratifs commandement de payer autorités communales frais d'élaboration des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the President of the judgment panel, by order, to acknowledge the withdrawal of the request.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the requests concerning costs, and was explicitly referenced in the rejection of the municipality's claim for costs in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 septembre 2021 et le 30 janvier 2023, M. A, représenté par Me Oster, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

- d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Eustache lui a retiré et refusé un certificat d'urbanisme opérationnel, ainsi que le rejet du recours gracieux ;

- d'enjoindre au maire de la commune de délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de la commune de Saint-Eustache la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Saint-Eustache conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 10 novembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, la commune de Saint-Eustache demande à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. A.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Eustache tendant à la condamnation de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint-Eustache tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Saint-Eustache.

Fait à Grenoble le 11 décembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2106216