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2106215 Généré par l'IA

Litigant Seeks Annulment of Mayor's Refusal to Issue Construction Violation Report

Numéro de cause 2106215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a mayor's decision refusing to issue a violation report concerning neighbors' unpermitted construction work and requested an injunction to suspend these works, arguing the construction modified the façade and created a window without required public display or authorization, and posed safety risks. The Administrative Tribunal ruled the request inadmissible because the litigant failed to establish a formal, written request to the mayor, and consequently, there was no demonstrable administrative decision of refusal susceptible to judicial review, although the court acknowledged its jurisdiction over a mayor's refusal under administrative law, thereby dismissing the primary and consequential claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment of Mayor's Refusal to Issue Construction Violation Report: The Administrative Tribunal ruled the request inadmissible because the litigant failed to establish a formal, written request to the mayor, and consequently, there was no demonstrable administrative decision of refusal susceptible to judicial review, although the court acknowledged its jurisdiction over a mayor's refusal under administrative law, thereby dismissing the primary and consequential claims.

Mots-clés

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violation du permis de construire travaux publics droit judiciaire recours en annulation en droit de l'Union règlement communal exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorized the President of the Chamber to reject the request as clearly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion of the defendant municipality regarding legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 septembre 2021 et le 3 mai 2022, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle la maire de Saint-Pierre de Soucy a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction à la règlementation d’urbanisme ;

2°) d’enjoindre à la maire de dresser, dans les meilleurs délais, un procès-verbal d’infraction à la règlementation d’urbanisme et de suspendre les travaux entrepris par ses voisins.

Elle soutient que :

- ses voisins ont entrepris des travaux d’aménagement de leurs combles, impliquant une modification de la façade extérieure de leur habitation ainsi que la création d’une fenêtre ;

- ces travaux n’ont fait l’objet d’aucun affichage visible depuis la voie publique, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme et semblent donc avoir été réalisés, jusqu’à preuve du contraire, sans le dépôt d’une demande d’autorisation préalable, en méconnaissance de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme ;

- les travaux présentent un caractère dangereux, dès lors qu’ils sont réalisés en méconnaissance des règles de sécurité, provoquant notamment la chute de débris sur la voie publique ;

- la maire a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme alors qu’elle y était tenue en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;

- l’illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, la commune de Saint-Pierre de Soucy, représentée par la SCP Girard-Madoux & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l’absence d’une décision administrative de rejet de sa demande au sens des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;

- la décision de dresser un procès-verbal d’infraction en matière d’urbanisme est un acte de procédure pénale, relevant de la seule compétence des tribunaux judiciaires ;

- en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».

3. Alors même que le procès-verbal d’infraction dressé en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme a le caractère d’un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires, il appartient à la juridiction administrative de connaître des litiges qui peuvent naître du refus du maire de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en sa qualité d’autorité administrative par les dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.

4. En l’espèce, Mme A... soutient avoir demandé, lors d’une réunion avec la maire de Saint-Pierre de Soucy, que soit dressé un procès-verbal d’infraction à l’encontre de ses voisins, au motif que ceux-ci auraient entrepris des travaux en méconnaissance des dispositions du code de l’urbanisme. Toutefois, alors qu’elle n’établit pas avoir adressé de demande écrite, elle ne justifie pas, par la production du compte-rendu de la réunion qu’elle a rédigé, de l’existence d’une décision administrative susceptible d’être déférée au juge administratif. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante sont irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires aux fins d’injonction.

5. Enfin en se bornant à soutenir qu’elle conteste cette décision de la maire « qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité », la requérante n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par la commune de Saint-Pierre de Soucy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre de Soucy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Saint-Pierre de Soucy.

Fait à Grenoble, le 3 octobre 2025.

La présidente de la 4ème chambre

C. Rizzato

La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.