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2106213 Généré par l'IA

Company v. Municipality: Withdrawal of PLU Challenge and Cost Denial

Numéro de cause 2106213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of a municipal council's deliberation approving the revision of its Local Urbanism Plan (PLU) and the rejection of its prior administrative appeal, but subsequently filed a formal, unqualified withdrawal of its request before the Tribunal Administratif de Versailles. The court, relying on its authority to rule by order on acknowledged withdrawals, accepted the discontinuance of the proceedings, resulting in the formal acknowledgement of the withdrawal of the company's action, and consequently rejected the opposing municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-9 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality: Withdrawal of PLU Challenge and Cost Denial: The court, relying on its authority to rule by order on acknowledged withdrawals, accepted the discontinuance of the proceedings, resulting in the formal acknowledgement of the withdrawal of the company's action, and consequently rejected the opposing municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union autorités communales frais administratifs procédure de révision exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la SARL Les Pins Immobilier.

This order explicitly records the withdrawal of the case (désistement).

Article 2 : Les conclusions de la commune de Brunoy présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The court rejected the costs claim made by the defendant municipality under this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis authorizing the judge to issue an order recording a withdrawal (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet 2021, 10 janvier 2022, 16 novembre 2022 et 3 février 2023, la SARL Les Pins Immobilier, représentée par Me Jobelot demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 11 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brunoy a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme (PLU) ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Brunoy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2021, 17 février 2022 et 16 janvier 2023, la commune de Brunoy, représentée par Me Burel, doit être regardée comme demandant au tribunal de rejeter la requête, à titre subsidiaire de faire application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ou de prononcer une annulation partielle du PLU de la commune, et de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2024, la SARL Les Pins Immobilier déclare se désister de l'instance et de l'action de la présente requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024, la SARL Les Pins Immobilier a déclaré se désister de l'instance et de l'action de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de société requérante la somme demandée par la commune de Brunoy au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la SARL Les Pins Immobilier.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Brunoy présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Pins Immobilier et à la commune de Brunoy.

Fait à Versailles, le 29 mai 2024.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.