Tax Restitution Claim Rendered Moot by Subsequent Tax Authority Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the restitution of outstanding withholding taxes totaling €1,228.99 on French-source dividends received in 2016 and 2017, following a partial admission decision. The court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the restitution claims because the tax authority had issued a decision on September 17, 2021, granting the full restitution of the disputed withholding taxes, rendering the original subject of the application moot under the relevant administrative justice code provisions concerning the termination of proceedings when a matter is resolved during the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Restitution Claim Rendered Moot by Subsequent Tax Authority Decision: The court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the restitution claims because the tax authority had issued a decision on September 17, 2021, granting the full restitution of the disputed withholding taxes, rendering the original subject of the application moot under the relevant administrative justice code provisions concerning the termination of proceedings when a matter is resolved during the instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order stating there is no longer any need to rule on the restitution claims in the request.
Cited as the basis for the President to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the request because the issue has become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, la société Urquijo Gestion, agissant pour le compte du fonds Gazamia Inversiones SICAV SA, représentée par la société Wtax, demande au Tribunal :
1°) d'ordonner la restitution des retenues à la source restant en litige, d'un montant global de 1 228,99 euros, prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours des années 2016 et 2017, compte tenu d'une décision d'admission partielle en date du 21 janvier 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence du montant dégrevé en cours d'instance et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ()".
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 17 septembre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité des retenues à la source restant en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Urquijo Gestion, agissant pour le compte du fonds Gazamia Inversiones SICAV SA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la société Urquijo Gestion, agissant pour le compte du fonds Gazamia Inversiones SICAV SA, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 26 septembre 2022.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.