Applicant Seeks File Regularization and License Reinstatement; Court Dismisses for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial intervention to "regularize his file" and reinstate the validity of his driving license following an administrative decision of invalidation dated April 2, 2021. The court determined that, absent specific legislative provisions, the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions for annulment or ordering financial compensation, and it cannot assume the role of an administrator by issuing directives to regularize a file. Consequently, the request presented conclusions outside the scope of the administrative judge's powers, leading the court to dismiss the application as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant Seeks File Regularization and License Reinstatement; Court Dismisses for Lack of Jurisdiction: The court determined that, absent specific legislative provisions, the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions for annulment or ordering financial compensation, and it cannot assume the role of an administrator by issuing directives to regularize a file. Consequently, the request presented conclusions outside the scope of the administrative judge's powers, leading the court to dismiss the application as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the final decision.
The request is rejected as manifestly inadmissible based on article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, which is cited in the reasoning leading to the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, M. A B demande au tribunal de " régulariser son dossier " afin que son permis de conduire recouvre sa validité suite à la décision référencée " 48SI " dont il a fait l'objet le 2 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en demandant au tribunal de " régulariser son dossier " suite à la décision d'invalidation de son permis de conduire dont il a fait l'objet le 2 avril 2021, M. B saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur.
4. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 28 avril 2023.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mers en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106208