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2106203 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Construction Permit Holder (Mootness of Annulment)

Numéro de cause 2106203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A real estate investment company sought the annulment of a construction permit granted to another entity for an extension on a specific property. The court, acting pursuant to provisions allowing a magistrate to issue an order when a matter is no longer justiciable, determined that the administrative decision to annul the contested construction permit, which occurred after the filing of the annulment request, rendered the appellant's conclusions regarding annulment moot, thus precluding any further ruling on that specific point, and consequently rejected all ancillary claims for legal costs made by both parties.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Real Estate Company v. Construction Permit Holder (Mootness of Annulment): The court, acting pursuant to provisions allowing a magistrate to issue an order when a matter is no longer justiciable, determined that the administrative decision to annul the contested construction permit, which occurred after the filing of the annulment request, rendered the appellant's conclusions regarding annulment moot, thus precluding any further ruling on that specific point, and consequently rejected all ancillary claims for legal costs made by both parties.

Mots-clés

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société immobilière fortune immobilière personne morale annulation du contrat coût de la construction production de créance

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The judge was designated under this article to rule by order.
Article 1er
The court's final order in Article 1 declares that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions because they have become moot.
Article 2
The court rejects the remaining claims of the parties (which implicitly relates to costs/fees claims).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's final order in Article 1 declares that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions because they have become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The judge was designated under this article to rule by order.

Article 2

The court rejects the remaining claims of the parties (which implicitly relates to costs/fees claims).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 3 décembre 2021, le 21 juin 2022 et le 21 février 2023, la société civile immobilière (SCI) du Poulfanc, représentée par la SELARL P. et A., demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 056 243 21 Y0026 du 8 juillet 2021 par lequel la maire de la commune de Séné a accordé à la SCI Les Petits Bancs un permis de construire en vue de la création d'une extension à usage d'entrepôt sur un terrain situé 22 route de Nantes ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Séné une somme de 3 500 euros au titre des frais liés au litige.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2022 et le 27 octobre 2022, la commune de Séné, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, au rejet des conclusions présentées par la SCI du Poulfranc au titre des frais liés au litige et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante à ce titre.

La procédure a été communiquée à la SCI Les Petits Bancs qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 25 octobre 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la maire de la commune de Séné a retiré l'arrêté attaqué à la demande de la SCI Les Petits Bancs. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SCI du Poulfanc sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par la SCI du Poulfranc que par la commune de Séné au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SCI du Poulfanc.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière du Poulfanc, à la commune de Séné et à la société civile immobilière Les Petits Bancs.

Fait à Rennes, le 11 avril 2023.

Le magistrat désigné,

signé

F. Bozzi

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.