Withdrawal of Annulment Claim and Award of Costs in Family Reunification Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit rejection of a family reunification request for his spouse and requested an order for the administration to grant the request, along with an award of legal expenses. Following the filing of the defense, the petitioner formally withdrew the claims for annulment and injunction, while maintaining the request for costs. Citing the relevant administrative justice code provision allowing a judge to take note of a withdrawal and rule solely on costs, the court recorded the withdrawal of the primary claims and, under the legal provisions for costs, ordered the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Award of Costs in Family Reunification Case: Following the filing of the defense, the petitioner formally withdrew the claims for annulment and injunction, while maintaining the request for costs. Citing the relevant administrative justice code provision allowing a judge to take note of a withdrawal and rule solely on costs, the court recorded the withdrawal of the primary claims and, under the legal provisions for costs, ordered the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum of 1,000 euros to M. B regarding legal costs.
Cited in the reasoning (Considerant 1) as the basis allowing the President to take note of the withdrawal by order, which justifies the structure of the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, M. D B représenté par Me Borges De Deus Correia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme A C ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte de statuer sur sa demande et de lui notifier une décision écrite et motivée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2021, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais entend maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qu'il versera à M B.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 29 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106199