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2106195 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Hepatitis C Compensation Upheld

Numéro de cause 2106195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the national compensation office (ONIAM) that refused compensation for damages resulting from Hepatitis C virus contamination following a blood transfusion. The claimant later filed an instrument officially and unconditionally withdrawing their initial request, to which the opposing office did not object. The administrative court granted the withdrawal, noting that under the Code of Administrative Justice, the court president has the authority to formally acknowledge such unqualified requests for discontinuance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Hepatitis C Compensation Upheld: The claimant later filed an instrument officially and unconditionally withdrawing their initial request, to which the opposing office did not object. The administrative court granted the withdrawal, noting that under the Code of Administrative Justice, the court president has the authority to formally acknowledge such unqualified requests for discontinuance.

Mots-clés

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autorité administrative retrait des conclusions civiles cessation des prestations désintéressement du créancier décisions en matière médicale annulation de sentence arbitrale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally enacts the primary order giving notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the administrative tribunal president to rule by ordinance, specifically allowing them to give notice of a withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a refusé de l'indemniser en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) à la suite d'une transfusion sanguine.

Par un acte, enregistré le 9 janvier 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, déclare ne pas s'opposer au désistement de la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la santé publique ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte, enregistré le 9 janvier 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

Copie pour information en sera transmise à la caisse primaire d'assurance maladie

de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 7 juillet 2023

Le président de la 1ère chambre,

T. Gallaud

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,