Petitioner v. Family Allowance Fund (Overpayment Reimbursement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental decision rejecting an appeal concerning an overpayment of active solidarity income totaling approximately 4,910 euros. The administrative court determined that since the petitioner had fully reimbursed the entirety of the debt to the family allowance fund, the matter became moot, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B; Petitioner v. Family Allowance Fund (Overpayment Reimbursement): The administrative court determined that since the petitioner had fully reimbursed the entirety of the debt to the family allowance fund, the matter became moot, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order stating that there is no longer any need to rule on the application.
This article authorizes the administrative tribunal president to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 28 juin 2021 par laquelle le département de la Haute-Savoie a rejeté son recours gracieux relatif à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 910,87 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le département de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Il informe que la caisse d'allocations familiales a informé le département du remboursement intégral de la part de Mme B de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 4 910,70 euros
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que Mme B a remboursé intégralement sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 4 910,70 euros. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 23 mars 2023.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.