Legislator Jurisprudence & Législation
2106193 Généré par l'IA

School Meal Fee Dispute Resolution Following Invoice Rectification

Numéro de cause 2106193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual filed three separate administrative law petitions seeking the annulment of payment notices issued by the local school fund related to unpaid school meal fees for various months in 2020 and 2021. The court joined the three related cases for a single ruling, noting that the administrative body subsequently rectified the underlying invoices after the petitions were filed. Because the petitioner subsequently acknowledged the rectification of the disputed invoices and requested that no further action be taken, the court concluded that there was no longer any need to rule on the requests for annulment of the original payment notices.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; School Meal Fee Dispute Resolution Following Invoice Rectification: The court joined the three related cases for a single ruling, noting that the administrative body subsequently rectified the underlying invoices after the petitions were filed. Because the petitioner subsequently acknowledged the rectification of the disputed invoices and requested that no further action be taken, the court concluded that there was no longer any need to rule on the requests for annulment of the original payment notices.

Mots-clés

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paiement de l'émolument factures impayées recours en annulation en droit de l'Union action en rectification réquisition de poursuite objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the applicants' claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, sous le n° 2106193, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer du 31 décembre 2020 lui réclamant le versement d'une somme de 68, 78 euros au titre de la restauration scolaire des mois de septembre et octobre émis par le directeur de la Caisse des écoles du 15e arrondissement de Paris

II. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021, sous le n° 2107271, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer du 4 mars 2021 lui réclamant le versement d'une somme de 50, 68 euros au titre de la restauration scolaire de novembre 2020 émis par le directeur de la Caisse des écoles du 15e arrondissement de Paris.

III. Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, sous le n° 2109748, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer du 9 avril 2021 lui réclamant le versement d'une somme de 47, 06 euros au titre de la restauration scolaire de janvier et février 2021, émis par le directeur de la Caisse des écoles du 15e arrondissement de Paris.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, la Caisse des écoles du 15e arrondissement de Paris conclut au non-lieu à statuer à la suite de la rectification des factures en litige.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, M. B A conclut au non-lieu à statuer dans ces trois affaires à la suite de la rectification des factures et aux échanges avec la Caisse des écoles du 15e arrondissement de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les affaires introduites par M. A sous les numéros 2106193, 2107271 et 2109748 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".

3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par M. A que les factures servant de base aux avis de sommes à payer litigieux ont été rectifiées par la Caisse des écoles du 15e arrondissement de Paris, postérieurement à l'introduction de ses requêtes. D'ailleurs, par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, M. B A conclut au non-lieu à statuer dans ces trois affaires à la suite de la rectification des factures et aux échanges avec la Caisse des écoles du 15e arrondissement de Paris. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. A tendant à l'annulation des avis de sommes à payer du 31 décembre 2020, du 4 mars 2021 et du 9 avril 2021.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au directeur de la Caisse des écoles du 15e arrondissement de Paris et au directeur de la trésorerie des établissements publics locaux.

Fait à Paris, le 12 octobre 2022.

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.