Seizure Annulment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a third-party seizure notice issued by a departmental treasury to recover a social assistance debt of €4,366.67, arguing that his financial situation prevented payment. The court determined that because the petitioner's arguments focused on his financial difficulty and not the fundamental validity of the debt itself, the challenge concerned the enforceability of the claim, not its merits. Citing statutory provisions that assign competence for contesting the enforcement procedures of non-tax debts owed to local authorities to the enforcement judge, the administrative tribunal ruled that it was manifestly incompetent to hear the case, leading to the dismissal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Seizure Annulment Jurisdiction Dispute: The court determined that because the petitioner's arguments focused on his financial difficulty and not the fundamental validity of the debt itself, the challenge concerned the enforceability of the claim, not its merits. Citing statutory provisions that assign competence for contesting the enforcement procedures of non-tax debts owed to local authorities to the enforcement judge, the administrative tribunal ruled that it was manifestly incompetent to hear the case, leading to the dismissal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request of the applicant.
This article mandates notification of the order to the parties.
This provision authorizes the president to reject the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2021 et 22 juillet 2022, M. A B doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de saisie à tiers-détenteur du 7 octobre 2021 émis par la Paierie départementale des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement par le département des Alpes-Maritimes d'une créance d'aide sociale à hauteur de la somme de 4 366,67 euros.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du règlement de la somme à recouvrer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le département des Alpes-Maritimes, pris en la personne de son président en exercice, conclut à ce que la requête soit rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Le département fait valoir que le tribunal est incompétent pour connaître d'une contestation tenant au recouvrement d'une créance qu'il détient.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. M. A B doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de saisie à tiers-détenteur du 7 octobre 2021 émis par la Paierie départementale des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement par le département des Alpes-Maritimes d'une créance d'aide sociale à hauteur de la somme de 4 366,67 euros.
3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. "
4. Il ressort des dispositions précitées que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. En l'espèce, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'avis de saisie à tiers-détenteur du 7 octobre 2021 émis par la Paierie départementale des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement par le département des Alpes-Maritimes d'une créance d'aide sociale à hauteur de la somme de 4 366,67 euros, le requérant, qui fait état d'un litige de droit successoral en cours, ne peut être considéré comme soutenant clairement, au regard de ses écritures, ne pas être redevable de la somme en litige. En revanche, il fait clairement valoir que sa situation financière difficile ne lui permet pas de s'acquitter du règlement de la somme en cause. Ainsi, la contestation ne peut être considérée comme portant sur le bien-fondé de la créance détenue par le département des Alpes-Maritimes, et doit être considérée comme portant sur l'exigibilité de la somme réclamée. Par suite, et ainsi que l'oppose le département des Alpes-Maritimes en défense, la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître du présent litige, lequel relève du juge de l'exécution.
6. La présente requête ne peut, compte tenu de tout ce qui précède, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 10 juillet 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière