Director's Decision Annulment Moot, Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a director's decision declaring her medically unfit for any function without reassignment possibility, and requested an order for job adaptation or professional reclassification, along with legal costs. The court issued an order stating that since the director subsequently withdrew the contested decision of May 31, 2021, the requester's claims for annulment and injunction were rendered moot and no longer required a ruling, but ordered the public hospital system to pay the requester 500 euros for expenses incurred under administrative justice law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Director's Decision Annulment Moot, Costs Awarded: The court issued an order stating that since the director subsequently withdrew the contested decision of May 31, 2021, the requester's claims for annulment and injunction were rendered moot and no longer required a ruling, but ordered the public hospital system to pay the requester 500 euros for expenses incurred under administrative justice law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer any need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction, based on the facts of the case.
This order imposes a payment of 500 euros to the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs to the applicant.
Although cited in the reasoning, this provision only justifies the President's authority to issue an order based on the nature of the request, but is not explicitly cited in the final operative articles (1, 2, 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Poncelet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a déclaré inapte à l'exercice de toute fonction sans possibilité de reclassement professionnel et l'a maintenu en demi-traitement à compter du 1er juin 2015 ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HM, à titre principal, de procéder à une adaptation de son poste de travail à son état de santé et, à titre subsidiaire, de procéder à son reclassement professionnel ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, l'AP-HM conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".
Sur le non-lieu :
2. Par une décision du 12 avril 2022, le directeur général de l'AP-HM a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions Mme A tendant à son annulation, ensemble celles aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'AP-HM versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Assistance Publique Hopitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 20 octobre 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,