Petition for Annulment of Municipal Decision Regarding Mobile Pylon Construction Rendered Moot by Subsequent Withdrawal; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a municipal decision from June 3, 2021, which did not oppose a prior declaration filed by a mobile operator for the construction of a 36-meter lattice pylon and associated equipment. The court determined that the initial request for annulment became moot because the municipality subsequently issued an order on September 13, 2021, officially withdrawing the contested June 3rd decision. Consequently, exercising its authority to rule on matters where only costs remain at issue, the court declared that no further action was necessary on the annulment claim but ordered the municipality to pay the petitioners 1,000 euros under the provisions allowing for the recovery of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petition for Annulment of Municipal Decision Regarding Mobile Pylon Construction Rendered Moot by Subsequent Withdrawal; Costs Awarded: The court determined that the initial request for annulment became moot because the municipality subsequently issued an order on September 13, 2021, officially withdrawing the contested June 3rd decision. Consequently, exercising its authority to rule on matters where only costs remain at issue, the court declared that no further action was necessary on the annulment claim but ordered the municipality to pay the petitioners 1,000 euros under the provisions allowing for the recovery of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no ruling is necessary on the annulment claims because they became moot.
Used to order the municipality to pay a sum to the applicants under Article L. 761-1 CJA.
Cited as the basis for ordering the payment of costs to the applicants.
The decision to rule by ordinance based on the fact that no ruling is necessary on the merits and only costs remain to be settled.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, Mme D C et M. B A, représentés par Me Jamais, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le maire de la commune d'Eperlecques ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 062297 21 00008 déposée par la société Free Mobile pour l'édification d'un pylône treillis de 36 m de haut, d'un mini shelter, d'une cage de tir à l'arc et d'un branchement au réseau drdf-ft sur un terrain situé Centre de tir à l'arc, rue de la Maison bleue sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Eperlecques la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2022, Mme C et M. A concluent à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et au maintien de leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 septembre 2021, postérieur à l'introduction de la présente requête, la commune d'Eperlecques a procédé au retrait de l'arrêté du 3 juin 2021 dont Mme C et M. A sollicitaient l'annulation. Dans ces conditions, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C et M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Eperlecques la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C et M. A.
Article 2 : La commune d'Eperlecques versera à Mme C et à M. A la somme totale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. B A, à la commune d'Eperlecques et à la société Free Mobile.
Fait à Lille, le 17 février 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,