Applicant v. Prefect: Withdrawal of Residence Permit Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit and requested that the prefect be ordered to issue a temporary permit or re-examine the application. The administrative court, referencing the relevant article of the administrative justice code, noted that the applicant subsequently filed a memorandum declaring a pure and simple withdrawal of the request, and therefore, under the authority granted to the president of a judgment panel, the court issued an order formally acknowledging this withdrawal, as no other issues remained to be decided except for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect: Withdrawal of Residence Permit Annulment Request: The administrative court, referencing the relevant article of the administrative justice code, noted that the applicant subsequently filed a memorandum declaring a pure and simple withdrawal of the request, and therefore, under the authority granted to the president of a judgment panel, the court issued an order formally acknowledging this withdrawal, as no other issues remained to be decided except for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for the President of the chamber to acknowledge the withdrawal of the appeal by order.
This article is mentioned in the context of potential condemnation upon acknowledgment of withdrawal, which is a procedural consequence.
This provision was cited by the petitioner in the requests (point 3) regarding legal fees, though the final dispositive did not explicitly rule on the sum itself, it addresses the legal basis for the claim concerning costs/fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, M. A représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 avril 2021, par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de l'Isère le 28 mars 2022.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et la loi du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 18 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106185