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2106185 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Implicit Refusal of Residence Permit Renewal and Lack of Motivation Notice

Numéro de cause 2106185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit decision by the prefect denying the renewal of their temporary residence permit, based on the failure to receive notification of the reasons for the rejection, thereby impeding their right to appeal according to administrative law provisions extending the appeal deadline upon request for motivation. The Tribunal rejected the application because the applicant failed to provide proof, such as a receipt notice, that the administrative authority had actually received their request for the motivations of the implicit rejection, rendering the sole argument concerning procedural legality manifestly unfounded, thus allowing for dismissal via an ordinance under the relevant article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A; Applicant v. Prefect: Implicit Refusal of Residence Permit Renewal and Lack of Motivation Notice: The Tribunal rejected the application because the applicant failed to provide proof, such as a receipt notice, that the administrative authority had actually received their request for the motivations of the implicit rejection, rendering the sole argument concerning procedural legality manifestly unfounded, thus allowing for dismissal via an ordinance under the relevant article of the administrative justice code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour licenciement administratif demande adressée à l'autorité autorisation de séjour délai légal de procédure notification de la décision

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 222-1 du code de justice administrative
The basis for rejecting the request because it only contained a manifestly unfounded ground of external legality.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the claim.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A
Procedural rule regarding the notification of the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the claim.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Procedural rule regarding the notification of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis for rejecting the request because it only contained a manifestly unfounded ground of external legality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, M. A, représenté par Me Bonou, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 15 février 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, a sollicité, le 30 janvier 2020, le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ".

3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. En se bornant à produire un courrier en date du 1er février 2021 et ayant pour objet la communication des motifs de la décision attaquée, et en indiquant pouvoir produire la preuve d'envoi de ce courrier mais sans établir, notamment par la production d'un avis de réception, la réception de ce courrier par le préfet, M. A ne peut se prévaloir des dispositions l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de cette décision. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration est manifestement infondé.

5. Dès lors que la requête de M. A ne comporte qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022.

Le président de la 11e chambre,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.