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2106183 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Sick Leave and Accident Claims Following Retroactive Administrative Decision; Costs Rejected

Numéro de cause 2106183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a decision regarding the exhaustion of full-pay sick leave rights and to compel the administration to grant temporary service-attributable invalidity leave or re-examine a service accident declaration; however, subsequent administrative decisions retroactively granted the temporary leave for the accident in question but denied service-attributable recognition for that same event, leading the claimant to withdraw their annulment and injunction claims, resulting in the court granting the withdrawal for those specific claims, rejecting the remaining claim for costs, and thus concluding the matter as one where further ruling on the merits was unnecessary for the withdrawn requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Sick Leave and Accident Claims Following Retroactive Administrative Decision; Costs Rejected: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents du tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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congé de maladie contrôle juridictionnel droit de rétractation frais administratifs suspension des prestations annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to give notice of the withdrawal (désistement) of the annulment and injunction conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning process for rejecting the petitioner's claim for costs, although the petitioner requested this in point 4 of their initial petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2021, M. B A, représenté par Me Jamais, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle il a été informé de l'épuisement de ses droits à congés maladie à plein traitement à compter du 30 mars 2021 en tant qu'elle vaut rejet implicite de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 31 mars 2021 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet lui refusant la reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident survenu le 17 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre à l'administration, dans un délai de 15 jours, à titre principal, de lui accorder le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 17 mars 2021 et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa déclaration d'accident de service présentée le 31 mars 2021 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, la commune de Lille conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2022, M. A conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au maintien de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents du tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2.Il ressort des pièces du dossier que, par des arrêtés des 17 décembre 2021 et 16 février 2022, postérieurs à l'introduction de la présente requête, la commune de Lille a respectivement placé rétroactivement M. A en congé pour invalidité temporaire imputable au service, et lui a refusé le bénéfice de la reconnaissance d'imputabilité au service de son accident survenu le 17 mars 2021. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant obtenu entière satisfaction dès lors que ses conclusions tendaient à l'annulation de la décision lui refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 17 mars 2021. Par suite, ses conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Lille.

Fait à Lille, le 19 juin 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,