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2106179 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Failure to Confirm Annulment Request Following Interim Suspension Rejection

Numéro de cause 2106179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the refusal by the administrative authority to grant authorization for partial activity deployment between May 1st and July 31st, 2021, and to compel reconsideration of the request. The court ruled based on the applicant's failure to confirm the maintenance of its annulment request within the one-month period following the notification of the dismissal of its prior application for interim suspension, which had been rejected for not raising a serious doubt as to the legality of the decision, leading the court to deem the primary claim as an automatic withdrawal under procedural rules.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-2 du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Failure to Confirm Annulment Request Following Interim Suspension Rejection: The court ruled based on the applicant's failure to confirm the maintenance of its annulment request within the one-month period following the notification of the dismissal of its prior application for interim suspension, which had been rejected for not raising a serious doubt as to the legality of the decision, leading the court to deem the primary claim as an automatic withdrawal under procedural rules.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif fiction de retrait licenciement administratif notification de la décision délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders to acknowledge the *de facto* withdrawal of the application based on the procedural failure described in the reasoning.

Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to acknowledge the withdrawal of an application.

Art. R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article is the substantive procedural basis leading to the *de facto* withdrawal of the main action following the rejection of the request for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, la société CLB Cannes, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Rouyer, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Alpes-Maritimes) a refusé de lui accorder l'autorisation de mise en activité partielle de son établissement sur la période du 1er mai au 31 juillet 2021 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande d'autorisation préalable au titre d'une allocation d'activité partielle, dans le délai maximal de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête

Vu :

- la requête en référé n°2106533 par laquelle Société CLB Ccannes a demandé la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2021 en litige, et l'ordonnance rendue par le juge des référés le 18 janvier 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2.Il ressort des pièces du dossier que par une requête en référé enregistrée le 17 décembre 2021 sous le n°2106533, la société CLB Cannes a notamment demandé au tribunal, de suspendre l'exécution de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence Alpes-Côte d'Azur) a refusé de lui accorder l'autorisation de mise en activité partielle de son établissement sur la période du 1er mai au 31 juillet 2021. Cette requête a été rejetée par ordonnance en date du 18 janvier 2022, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le même jour à la société CLB Cannes, par lettre recommandée dont elle accusé réception. En outre, une copie de cette même ordonnance a été mise à disposition de Me Rouyer, avocate de la société requérante, le 18 janvier 2022 à 11 heures 59 dans l'application Télérecours et réceptionnée le jour même à 12 heures 29. Le courrier de notification adressé à la société SLB Cannes précisait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de sa demande, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que la société SLB Cannes n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée d'office de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la Société CLB Cannes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CLB Cannes et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée, en outre, au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Alpes-Maritimes).

Fait à Nice, le 2 mai 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.