Legislator Jurisprudence & Législation
2106178 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Termination of Solidarity Income Eligibility Due to Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2106178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual petitioned the administrative tribunal seeking the annulment of a notice from the family allowance fund terminating their eligibility for the active solidarity income benefit, despite the court having requested within a fifteen-day period proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council against the initial decision. The court reasoned that because the claimant failed to provide evidence of this required prior administrative recourse, as stipulated by law, the direct petition to the administrative judge was manifestly inadmissible and therefore had to be rejected under the provisions allowing for the dismissal of unregularized, inadmissible requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Termination of Solidarity Income Eligibility Due to Lack of Prior Administrative Appeal: The court reasoned that because the claimant failed to provide evidence of this required prior administrative recourse, as stipulated by law, the direct petition to the administrative judge was manifestly inadmissible and therefore had to be rejected under the provisions allowing for the dismissal of unregularized, inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale suppression des prestations délai de résiliation solidarité familiale prestation obligatoire perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the application.

article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for declaring the request manifestly inadmissible due to the failure to complete the regularization regarding the prior administrative appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a notifié sa fin de droits au revenu de solidarité active.

Par un courrier du 19 janvier 2022, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. ". Aux termes de l'article L. 262-13 du même code : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile./ Le conseil départemental peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil départemental en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".

3. En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

4. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision du 1er octobre 2021, qui comportait mention des voies et délais de recours, par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a notifié sa fin de droits au revenu de solidarité active. La requérante a reçu le 19 janvier 2022 le courrier de régularisation en date du même jour par lequel elle a été invitée à justifier, dans un délai de quinze jours, du recours administratif préalable formé contre la décision du 1er octobre 2021. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas complété sa requête et n'a apporté aucune preuve justifiant d'une contestation préalable de la décision en litige auprès du conseil départemental. Par suite, la requête de Mme B présentée directement devant le juge administratif est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département de la Gironde et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 22 août 2022.

La magistrate désignée,

B. C

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,