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2106173 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Confirm Continuation of Claims

Numéro de cause 2106173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by an agricultural vocational public establishment director rejecting a national secondary agricultural study grant application for her son, leading to procedural defenses regarding jurisdiction and the proper administrative authority. The court issued an order granting the dismissal of the request because the litigant failed to expressly confirm the continuation of her claims after being invited to do so by the court, which, under relevant administrative justice code provisions, resulted in her being deemed to have withdrawn the entire application.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Confirm Continuation of Claims: The court issued an order granting the dismissal of the request because the litigant failed to expressly confirm the continuation of her claims after being invited to do so by the court, which, under relevant administrative justice code provisions, resulted in her being deemed to have withdrawn the entire application.

Mots-clés

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licenciement administratif questions procédurales demande adressée à l'autorité retrait des conclusions civiles défaut de preuve demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of the appeal as ordered in the dispositive.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court considered the applicant deemed to have withdrawn her conclusions because she failed to confirm their maintenance as per this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to give notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 28 octobre 2021 par laquelle le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) du Var Agricampus de Hyères (Var) a rejeté sa demande de bourse nationale d'études de l'enseignement secondaire agricole, sollicitée au titre de la scolarité de son fils A B, en sa qualité d'élève de l'enseignement agricole public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, le recteur de l'académie de Nice demande sa mise hors de cause dès lors que la décision attaquée n'émane pas d'un établissement d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, mais d'un établissement d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, dont le siège ne se trouve d'ailleurs pas situé dans le ressort territorial du tribunal administratif de Nice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande au tribunal de bien vouloir communiquer la requête à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la DRAAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme C B.

Par une lettre en date du 23 août 2022, Mme C B a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ".

2- Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3- En dépit de la demande qui lui a été adressée le 23 août 2022, dont elle a accusé réception le 24 août 2022, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera transmise à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur et au recteur de l'académie de Nice.

Fait à Nice le 4 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,