Legislator Jurisprudence & Législation
2106168 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Mooted by Subsequent Abrogation

Numéro de cause 2106168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a building permit granted by a municipal mayor, as well as the rejection of a subsequent administrative appeal, and a claim for legal costs. The court, pursuant to the provision allowing it to rule on matters where the only remaining issue is legal costs, found that the initial contested decision—the building permit—was abrogated by the mayor subsequent to the filing of the appeal, rendering the main claims of the applicants moot; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the principal conclusions of the request and rejected all claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Mooted by Subsequent Abrogation: The court, pursuant to the provision allowing it to rule on matters where the only remaining issue is legal costs, found that the initial contested decision—the building permit—was abrogated by the mayor subsequent to the filing of the appeal, rendering the main claims of the applicants moot; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the principal conclusions of the request and rejected all claims for legal costs.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation maître de l'ouvrage subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis allowing the President of the chamber to rule by ordinance that there was no need to rule on the application.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, M. et Mme A, représentés par Me Bastid, demandent au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le maire de la commune d'Ayze a accordé un permis de construire à M. B, ainsi que le rejet du recours gracieux ;

- de mettre à la charge de la commune d'Ayze la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier 2022 et le 13 juin 2022, la commune d'Ayze conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, M. et Mme A concluent au non-lieu à statuer et à la condamnation de la commune d'Ayze à leur verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Par une décision en date du 20 mai 2022 postérieure à l'introduction du recours, le maire d'Ayze a abrogé la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête de M. et Mme A est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. et Mme A.

Article 2 :Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune d'Ayze et à M. B.

Fait à Grenoble le 15 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2106168