Legislator Jurisprudence & Législation
2106164 Généré par l'IA

Residence Permit Rejection Challenge Dismissed for Insufficient Grounds

Numéro de cause 2106164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the implicit refusal of their residence permit application by the prefect, but the court dismissed the request because the submission failed to articulate any specific grounds of illegality, cite relevant legislative or regulatory provisions, or present detailed facts and arguments necessary to substantiate the challenge, thereby falling under the provision allowing rejection of requests based on manifestly unfounded or insufficiently detailed external legality arguments or means.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Rejection Challenge Dismissed for Insufficient Grounds: Si Mme B entend contester la décision implicite de refus née selon elle du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour, elle se borne à faire état des démarches qu'elle a entreprises et à produire diverses pièces relatives à sa situation personnelle et familiale, n'invoquant la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire et ne soumettant pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien de sa contestation. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.

Mots-clés

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autorisations de séjour moyens invocables qualité pour recourir contre permis exceptions de procédure annulation de la naturalisation facilitée causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request because the means presented were manifestly unfounded or lacked the necessary precision to assess their merit.

Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, Mme A B, représentée par la SCP Couderc Zouine, conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. Si Mme B entend contester la décision implicite de refus née selon elle du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour, elle se borne à faire état des démarches qu'elle a entreprises et à produire diverses pièces relatives à sa situation personnelle et familiale, n'invoquant la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire et ne soumettant pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien de sa contestation. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 29 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,