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2106159 Généré par l'IA

Parking Ban Annulment and Costs Reimbursement

Numéro de cause 2106159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decree that banned vehicle parking for five years on a section of public road bordering specific cadastral parcels, and requested the removal of stone blocks obstructing the area, along with reimbursement of legal fees. The court issued an order determining that since the challenged parking ban decree had been definitively withdrawn by a subsequent municipal decree, the primary conclusions of the petition were rendered moot, meaning there was no longer any need to rule on them; however, applying the relevant code provisions, the court ordered the municipality to pay the petitioner €500 for costs incurred but not included in the legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Parking Ban Annulment and Costs Reimbursement: The court issued an order determining that since the challenged parking ban decree had been definitively withdrawn by a subsequent municipal decree, the primary conclusions of the petition were rendered moot, meaning there was no longer any need to rule on them; however, applying the relevant code provisions, the court ordered the municipality to pay the petitioner €500 for costs incurred but not included in the legal fees.

Mots-clés

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amende de stationnement honoraires d'avocat aire de stationnement remboursement de frais route communale commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the main conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court based the payment order of 500 euros to Mr. A on this provision.

Article 2

This article enforces the judgment regarding the payment based on Article L. 761-1 CJA.

Article 3

The court used this article to reject the remaining conclusions of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, M. B A, représenté par la SCP Hubert Aoust et Bastien Auzuech, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté municipal n° 2021-12 en date du 25 août 2021 par lequel le maire de la commune de Rodelle a interdit pour une durée de cinq ans le " stationnement de tout véhicule sur la partie du domaine situé en bordure de la voie Lagnac - La Tranlerie - Las Combes () et jouxtant les parcelles cadastrées Section F numéros 267 et- 275 " ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Rodelle de procéder à l'enlèvement des blocs de pierre situés en bordure des parcelles cadastrées Section F numéros 267 et 275, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rodelle le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, la commune de Rodelle conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté municipal n° 2021-12 en date du 25 août 2021 par lequel le maire de la commune de Rodelle a interdit pour une durée de cinq ans le " stationnement de tout véhicule sur la partie du domaine situé en bordure de la voie Lagnac - La Tranlerie - Las Combes () et jouxtant les parcelles cadastrées Section F numéros 267 et- 275 " a été retiré par un arrêté municipal n° 2022-44 en date du 17 juin 2022, devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de la commune de Rodelle le paiement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête M. A.

Article 2 : La commune de Rodelle versera la somme de 500 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Rodelle.

Fait à Toulouse, le 27 février 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,